I-8, r. 15.1.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
17. Un inspecteur ou un expert peut notamment, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et à l’analyse des livres, des dossiers, des rapports et autres documents détenus par le membre, l’interroger sur ses connaissances et sur tous les aspects de sa pratique, le soumettre à des questionnaires de profil de pratique et procéder à une entrevue dirigée ou l’évaluer à l’aide de situations cliniques simulées. Il peut également effectuer l’observation directe de l’exercice de la profession du membre, à l’endroit où il exerce.
Il peut en outre interroger le supérieur immédiat du membre ou toute personne qu’il juge utile.
Décision OPQ 2019-341, a. 17.
En vig.: 2019-12-01
17. Un inspecteur ou un expert peut notamment, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et à l’analyse des livres, des dossiers, des rapports et autres documents détenus par le membre, l’interroger sur ses connaissances et sur tous les aspects de sa pratique, le soumettre à des questionnaires de profil de pratique et procéder à une entrevue dirigée ou l’évaluer à l’aide de situations cliniques simulées. Il peut également effectuer l’observation directe de l’exercice de la profession du membre, à l’endroit où il exerce.
Il peut en outre interroger le supérieur immédiat du membre ou toute personne qu’il juge utile.
Décision OPQ 2019-341, a. 17.